Le tribunal administratif de Lyon annule l’interdiction générale de prosélytisme sur un marché non-sédentaire faute de risques locaux démontrés

17 Fév 2026 | Actualités, Droits et libertés fondamentaux | 0 commentaires

Le tribunal administratif de Lyon annule l’interdiction générale de prosélytisme sur un marché non-sédentaire faute de risques locaux démontrés

Le Tribunal administratif de Lyon a rendu une décision le 13 janvier 2026 concernant une requête déposée par trois conseillers municipaux de la commune de Trévoux. Ces derniers demandaient l’annulation de deux actes : la délibération du conseil municipal du 21 mai 2025 validant les modalités d’organisation et de fonctionnement du marché non-sédentaire communal, ainsi que l’arrêté du maire de Trévoux du 1er juin 2025 portant règlementation du marché non-sédentaire, en particulier l’article 23 interdisant le prosélytisme religieux, politique ou philosophique dans le périmètre du marché forain. ​

Le tribunal a tout d’abord examiné la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 21 mai 2025. ​Il a jugé que cette délibération, qui se limitait à valider les modalités d’organisation et de fonctionnement du marché sans produire d’effets juridiques directs, était dépourvue de caractère décisoire. Par conséquent, les conclusions des requérants visant à son annulation ont été déclarées irrecevables. ​

En ce qui concerne l’arrêté du 1er juin 2025, le tribunal s’est penché sur la légalité de l’article 23 du règlement interdisant le prosélytisme religieux, politique ou philosophique dans le périmètre du marché forain. ​Il a rappelé que la liberté d’expression et de communication des idées et des opinions est garantie par la Constitution, et que toute restriction à ces libertés doit être nécessaire, adaptée et proportionnée aux exigences de l’ordre public. ​La commune de Trévoux a justifié cette interdiction par des motifs liés à la sécurité et à la tranquillité publique, notamment pour éviter les attroupements susceptibles de gêner la circulation et le commerce. ​Cependant, le tribunal a estimé que la commune n’avait pas démontré l’existence de circonstances locales spécifiques ou d’incidents particuliers justifiant une telle mesure. En outre, l’interdiction, bien que limitée au périmètre du marché et à des horaires précis, n’était pas limitée dans le temps, ce qui renforçait son caractère disproportionné. ​

Le tribunal a conclu que l’interdiction édictée par l’article 23 du règlement du marché forain portait une atteinte excessive à la liberté d’expression et de communication des idées et des opinions. ​Partant, il a annulé l’arrêté du 1er juin 2025 en tant que cet article interdisait le prosélytisme dans le périmètre du marché forain. ​

Cette décision illustre l’importance de la protection des libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression, face aux restrictions imposées par les autorités publiques. ​Elle rappelle également que toute mesure de police administrative doit respecter les principes de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité, et être justifiée par des circonstances locales ou des risques avérés pour l’ordre public. ​

Source : TA Lyon, 13 janvier 2026, n° 2509205

 

 

 

 

 

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