Le Conseil d’État refuse d’admettre le pourvoi de l’association Francophonie Avenir et confirme qu’une graphie inclusive sur des plaques n’emporte pas, à elle seule, atteinte à la neutralité

19 Jan 2026 | Actualités, Droit public | 0 commentaires

Le 31 décembre 2025, le Conseil d’État a mis un point d’arrêt au litige né à Paris autour de deux plaques commémoratives gravées avec une graphie inclusive. Il a refusé d’admettre le pourvoi formé par l’association Francophonie Avenir, ce qui a pour effet de laisser définitivement en place la solution rendue en appel. Dans cette affaire, la haute juridiction valide donc, par ricochet, l’idée que l’usage d’une telle graphie pour désigner un titre ou une fonction ne suffit pas, en lui-même, à caractériser une prise de position politique ou idéologique.


Le contentieux s’était construit sur une contestation très ciblée. L’association soutenait que ces inscriptions, visibles dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville, portaient atteinte aux exigences attachées à l’usage du français et heurtaient le principe de neutralité. Elle demandait le retrait ou la remise en conformité des plaques, en considérant que l’écriture inclusive ne relèverait pas de la langue française au sens des textes applicables.


Le tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 14 mars 2023, a posé la première pierre. Il a rejeté la requête en relevant qu’aucun texte, et notamment pas l’article 3 de la loi du 4 août 1994, ne permettait d’affirmer que la graphie dite inclusive ne relève pas de la langue française. Autrement dit, le juge refuse de transformer un débat sur l’usage en interdiction juridique générale, faute de fondement normatif clair.


La cour administrative d’appel de Paris, le 11 avril 2025, a confirmé ce raisonnement tout en le rendant plus concret. Elle s’est appuyée sur les pièces et photographies produites pour décrire la gravure telle qu’elle était réellement. Elle y voit une forme abrégée utilisant des signes de ponctuation et non un point médian, destinée à faire apparaître les formes masculine et féminine sans alourdir l’intitulé. Sur cette base, elle juge que l’on ne peut pas parler d’usage d’une langue autre que le français.


L’arrêt d’appel a aussi déplacé le centre de gravité de la discussion sur la neutralité. La cour refuse de présumer qu’un choix typographique, même discuté, équivaut automatiquement à un message partisan. Elle retient que l’emploi d’une écriture inclusive pour nommer un titre ou une fonction ne revêt pas systématiquement un caractère politique, ce qui affaiblit l’argument de principe invoqué contre la Ville de Paris.


C’est cette ligne que la décision du 31 décembre 2025 vient sceller. L’état actuel du droit, tel qu’il ressort de cette affaire, tient en une formule simple. Dans un contexte municipal comparable, une graphie inclusive sur une plaque commémorative n’est pas, par elle-même, disqualifiée au titre de l’emploi du français et n’emporte pas, à elle seule, rupture de neutralité. Les perspectives restent toutefois ouvertes, car la portée de la solution demeure étroitement liée au support, au contexte et à la forme exacte de la mention. Les prochains débats contentieux, s’ils se déplacent vers d’autres supports ou d’autres usages, se joueront sur ces nuances.


Source : CE, 10ème Chambre, 31 décembre 2025, n° 505108

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *